S-2.2, r. 2 - Règlement ministériel d’application de la Loi sur la santé publique

Texte complet
10. Le Laboratoire de santé publique du Québec doit transmettre à la personne désignée par le directeur national de santé publique tout résultat confirmé positif d’une analyse de laboratoire qui démontre la présence du virus de l’immunodéficience humaine et lui fournir, à des fins de surveillance continue de l’état de santé de la population, les renseignements suivants:
1°  le nom et le numéro du permis d’exercice du professionnel de la santé qui a demandé l’analyse;
2°  s’il est disponible, le numéro d’assurance maladie du patient.
A.M. 2003-011, a. 10.